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ECONOMIE COLLABORATIVE

Le 14 février 2017
ECONOMIE COLLABORATIVE
Régime d'imposition Economie Collaborative

Economie collaborative - Toutes les pièces du puzzle sont là

Le Moniteur belge a publié deux arrêtés royaux[1], relatifs aux modalités pratiques du régime d’imposition avantageux des revenus obtenus de l’économie collaborative. Ce régime fiscal favorable est en réalité déjà entré en vigueur le 1er juillet 2016. Il fallait toutefois attendre les arrêtés qui en précisent les mesures d’exécution.
Pour rappel - De quoi s’agit-il ?

Dans l’économie collaborative, les gens consomment, produisent et vendent entre eux des produits, des services, des connaissances et de l’argent (actuellement par le biais de plateformes en ligne).

Pour éviter que certains revenus n’échappent de cette façon à l’impôt, les particuliers qui souhaitent obtenir occasionnellement un revenu complémentaire par le biais de l’économie collaborative peuvent bénéficier d’un régime fiscal avantageux, à condition que leurs revenus n’excèdent notamment pas un montant brut de 3.255 euros par an (montant non indexé).
En quoi consiste ce régime fiscal avantageux ?

Dans le cadre de ce régime fiscal avantageux, la moitié des revenus générés par le biais de l’économie collaborative sont considérés comme des frais forfaitaires et sont donc exonérés d’impôts. L’autre moitié est imposée à un taux d’imposition de 20 %, de sorte que la pression fiscale réelle n'est que de 10 % sur l’ensemble des revenus acquis de cette manière.

Le régime fiscal avantageux en question est entré officiellement en vigueur par le biais de la loi-programme du 1er juillet 2016, mais son application pratique s’est toutefois fait attendre en raison de l’absence d’arrêtés d’exécution concernant le précompte professionnel à appliquer, des critères d’agrément des plateformes et des mentions à reprendre sur les fiches fiscales. C’est aujourd’hui chose faite avec la publication des deux arrêtés royaux du 12 janvier 2017.

Arrêté royal relatif à la reconnaissance des plateformes de l’économie collaborative

Un premier arrêté royal fixe les conditions auxquelles les plateformes électroniques doivent répondre pour pouvoir être reconnues ainsi que les situations où cette reconnaissance peut être retirée.

La demande de reconnaissance peut être introduite aussi bien sur papier que sur le formulaire électronique mis à disposition sur le site du SPF Finances[2].

Finalement, l’arrêté royal fixe le contenu de la fiche fiscale annuelle qui sera délivrée par ces plateformes à chaque prestataire de services(3)
Quand cet arrêté royal entre-t-il en vigueur?

L’arrêté royal entre en vigueur le 24 janvier 2017.
Arrêté royal fixant le précompte professionnel à appliquer aux revenus de l’économie collaborative.

Le deuxième arrêté royal établit que le précompte professionnel applicable aux revenus obtenus de l’économie collaborative s’élève à 10 % du montant brut (à savoir le montant qui est effectivement payé ou attribué par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme (ou par l’intermédiaire de celle-ci).

Lorsqu’une indemnité globale est demandée pour une offre globale et qu’aucun prix distinct n’a donc été prévu dans la convention pour les services rendus dans le cadre de l’économie collaborative[4], le précompte professionnel pour les revenus tirés de l’économie collaborative s’élève à 2 %.
Quand ces règles relatives au précompte professionnel entreront-elles en vigueur ?

Contrairement au premier arrêté royal, celui-ci s’applique aux revenus payés ou attribués à partir du 1er mars 2017[5].

 

[1] Arrêté royal du 12 janvier 2017 déterminant le précompte professionnel pour les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (1), Moniteur belge du 20 janvier 2017 et arrêté royal du 12 janvier 2017 portant exécution de l’article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatifs aux conditions de reconnaissance des plateformes électroniques de l’économie collaborative et à l’assujettissement des revenus mentionnés à l’article 90, 1er alinéa, 1°bis du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel. Moniteur Belge du 24 janvier 2017.

 

[2] Le SPF Finances tiendra, sur son site internet, une liste des plateformes reconnues.

[3] Comme c’est déjà le cas pour d’autres déclarations de ce type, ces fiches seront introduites auprès du SPF Finances de manière électronique au plus tard le 28 février de l’année qui suit celle de l’obtention des revenus.

[4] Dans ce cas, l’indemnité globale doit être ventilée entre les différents types de services, la part de l’indemnité qui peut être rattachée à l’économie collaborative étant fixée forfaitairement à 20 % de l’indemnité globale.

[5] Ceci est logique vu que les plateformes doivent être reconnues avant de conclure des contrats dans le cadre de l’économie collaborative et de pouvoir verser des indemnités dans ce cadre.